Adopté.
Rédiger ainsi cet article : « Après l’article L. 2191-2 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2191-2-1 ainsi rédigé : « « Art. L. 2191-2-1. - Lorsque le titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite ou moyenne entreprise, le taux minimal de l’avance est fixé à 30 % pour les marchés publics passés par les acheteurs mentionnés à l’article L. 2191-1, dont le montant est supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, à l’exception :… (extrait)
Cet amendement propose de relever le taux minimal d'avance que certains acheteurs publics doivent verser à hauteur de 30% (contre 10% actuellement) afin de soutenir la trésorerie des petites et moyennes entreprises. Il ne retouche que le taux applicable de l'avance puisqu'il maintient à l'identique les modalités de calcul actuellement en vigueur des avances en fonction de la durée des marchés et l… (extrait)