Rejeté.
Après l’article 719 du code de procédure pénale, il est inséré un article 719-1 ainsi rédigé : « Art. 719-1. - Toute décision de refus ou de restriction du droit de visite prévu à l’article 719 doit être motivée par écrit, notifiée sans délai aux parlementaires concernés, en précisant les raisons, la durée, les modalités d’application ainsi que les voies de recours possibles. « L’absence de notification ou le défaut de motivation constitue une entrave au droit de visite, ouvrant la possibilité p… (extrait)
Cet amendement, des député.es du groupe LFI, vise à renforcer l’effectivité du droit de visite des députés et des sénateurs prévu à l’article 719 du code de procédure pénale en encadrant les limitations ou restrictions imposées par l’administration ou la direction des établissements. Dans la pratique, les visites parlementaires peuvent faire l’objet de restrictions pour des motifs de sécurité, d’o… (extrait)