Le sous-titre III du titre préliminaire du code de procédure pénale est complété par un article 10-7 ainsi rédigé : « Art. 10-7. - Les administrations, au sens de l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration, intervenant dans la prise en charge des victimes, leur accompagnement ou la mise en œuvre de leurs droits, les parquets et les juridictions en charge de la procédure ainsi que les associations d’aide aux victimes agréées au sens du dernier alinéa de l’article… (extrait)
Le présent amendement vise à remédier à l’absence de base légale encadrant les échanges d’informations entre les acteurs institutionnels et les associations d’aide aux victimes agréées dans le cadre du suivi judiciaire des victimes. En l’état du droit, ces échanges demeurent dépourvus de fondement législatif explicite. Cette lacune fragilise la confidentialité des données transmises et nuit à la q… (extrait)