Rejeté.
À l’alinéa 41, après la première occurrence du mot : « que », insérer les mots : « s’il est démontré, au regard d’éléments précis et circonstanciés, qu’elle constitue l’unique moyen de permettre la recherche et l’identification de l’auteur, le complice ou la victime de l’infraction et ».
Cet amendement vise à encadrer davantage le recours à la technique visant à analyser une empreinte génétique pour la comparer avec les données de plateformes de tests ADN récréatifs étrangères. Il prévoit que la mesure ne pourra être ordonnée que s’il est démontré qu’elle constitue l’unique moyen pour atteindre l’objectif d’identification de l’auteur du crime ou de la victime. Dans la mesure où ce… (extrait)