Rejeté.
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 6 : « Ils peuvent accéder uniquement aux pièces de la procédure expressément identifiées et sélectionnées soit par le magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction, soit par l’officier de police judiciaire, comme strictement nécessaires à l’exercice de leur mission, à l’exclusion de toute consultation directe ou globale du dossier de la procédure. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à encadrer plus strictement l’accès des psychologues de police judiciaire aux pièces des procédures pénales. Dans sa rédaction actuelle, l’article 29-2 du code de procédure pénale prévoit qu’ils peuvent accéder aux pièces “strictement nécessaires” à l’exercice de leur mission. Cette formulation apparaît insuffisamment précise et est susceptib… (extrait)