Tombé.
Après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants : « 1° bis L’article 145-2 est ainsi rédigé : « En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d’un an. « Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’à l’ordonnance de règlement. » ; « 1° ter À l’article 145-3, les mots : « un an en matière criminelle ou » sont supprimés » ; ».
Par cet amendement, les député.es LFI souhaitent rétablir l’essence même d’une exception, la détention provisoire, désormais érigée en principe, afin qu’elle ne puisse dépasser une durée d’un an en matière criminelle. En effet, la détention provisoire constitue une mesure exceptionnelle portant atteinte à la liberté individuelle d’une personne qui bénéficie, tant qu’elle n’a pas été définitivement… (extrait)