Adopté.
Compléter l’alinéa 66 par la phrase suivante : « La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l’accusé ou son avocat auront toujours le dernier mot. »
Cet amendement reprend une disposition prévue à l’article 346 du code de procédure pénale relative aux modalités de l’audience devant les cours d’assises. Il vise à garantir que la partie civile puisse répliquer à l’intervention de l’accusé, étant précisé que ce dernier a toujours le dernier mot. Il renforce ainsi la place de la victime lors de l’audience solennelle de jugement des crimes reconnus… (extrait)