Non soutenu.
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant : « Art. L. 211-15-4. - Sans préjudice des peines prévues par le présent code, l’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies aux articles L. 211-15 et suivants. »
Afin de poursuivre la logique de durcissement des sanctions pénales permettant de lutter contre la prolifération des rassemblements musicaux illégaux, le présent amendement prévoit la possibilité de prononcer, à l'encontre d'un étranger ayant organisé ou participé à un de ces rassemblements une peine d'interdiction du territoire.