Rejeté.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « III. - L’article 315-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « « Lorsque l’infraction est précédée, accompagnée, ou suivi de la destruction, la dégradation ou la détérioration d’un ou plusieurs biens composant un local, ou de parties communes à usage privatif, la peine est portée à trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros. » »
Cet amendement vise à durcir la répression de l’infraction lorsque l’occupation frauduleuse d’un local est accompagnée de destructions de biens composant ce local ou situés dans ses parties communes.