Non soutenu.
Rédiger ainsi cet article : « À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 495-18 du code de procédure pénale, les mots : « à moins que l’intéressé ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l’avis d’infraction » sont remplacés par les mots : « sauf si l’intéressé ne reconnaît pas les faits ou exprime son opposition à la mise en œuvre de cette procédure ».
Le choix de recourir ou non à l’amende forfaitaire repose sur l’appréciation des agents verbalisateurs. Il en résulte inévitablement un risque d’arbitraire et de disparités de traitement contraires au principe d’égalité devant la justice. Les agents sont maîtres de la qualification de l'infraction et de l'opportunité de décider du mode de réponse pénale. La personne est directement sanctionnée, sa… (extrait)