Rejeté.
La sous-section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211-5-5 ainsi rédigé : « Art. L. 211-15-5. - Lorsqu’un rassemblement mentionné à l’article L. 211-15, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application du dernier alinéa du même article, a rendu nécessaire l’intervention, par un moyen héliporté, d’un service d’incendie et de secours dans l’exercice des missions visées à l’ar… (extrait)
Ainsi que l'ont signalé les préfets auditionnés par vos rapporteurs, les rassemblements festifs illégaux pèsent lourdement sur les services de secours, qui mobilisent des moyens humains et matériels importants pour prendre en charge les participants. Ces coûts sont aujourd'hui assumés par les services d'incendie et de secours. Dans la continuité de l'article 2, qui vise à responsabiliser les parti… (extrait)