Rejeté.
Après l’article 83 du Règlement, il est inséré un article 83-1 ainsi rédigé : « Art. 83-1. - Lorsqu’un président de groupe lui en fait la demande par écrit, le Président de l’Assemblée soumet pour avis au Conseil d’État, dans les conditions prévues à l’article 4 bis de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, une proposition de loi déposée par un député et non encore examinée en commission. Un président de groupe ne peut formuler plus … (extrait)
Le présent amendement de repli automatise la saisine du Conseil d’État, pour avis, par la présidente de l’Assemblée, lorsqu’elle est demandée par un président de groupe, sur une proposition de loi, en la limitant à une demande par président de groupe et par session ordinaire. La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a ouvert aux propositions de loi le bénéfice de l'expertise juridique dont… (extrait)