Rejeté.
L’article 80-1 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les députés exerçant une activité professionnelle annexe de conseil déclarent le nom de leurs clients auprès du déontologue de l’Assemblée nationale, qui s’assure de l’absence de conflit d’intérêts issu de cette activité. »
Si les députés ont l’obligation de déclarer dans leur déclaration d’intérêts auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique leurs activités professionnelles en cours, et celles effectuées lors des 5 dernières années, ils n’ont pas l’obligation d’y déclarer le nom des clients lorsqu’il s’agissait d’activités de conseil réalisées via un cabinet de conseil ou via une profession l… (extrait)