Après la première phrase du seizième alinéa de l’article 49, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le Président de séance constate un nombre de demandes d’intervention manifestement susceptible de constituer une obstruction aux travaux de l’Assemblée, il peut restreindre ce droit à un seul orateur par groupe politique. »
La clarté et la sincérité du débat parlementaire, principes à valeur constitutionnelle, exigent que la représentation nationale puisse délibérer et légiférer de manière sereine et efficace. Aujourd’hui, les failles du Règlement de l’Assemblée nationale permettent l’utilisation de procédures dilatoires, consistant notamment à multiplier artificiellement les demandes de prise de parole individuelles… (extrait)