Après l’alinéa 7, insérer les cinq alinéas suivants : « La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsque est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants : « 1° Violences volontaires ; « 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ; « 3° Agression ou atteinte sexuelle ; « 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement. »
Cet amendement rétablit à l'article 132-19-1 du code pénal relatif aux peines minimales de privation de liberté, la peine d'emprisonnement, la réclusion, ou la détention systématique, pour les délits commis en état de récidive légale. Lorsque l'un des délits énumérés (violences volontaires, délits avec circonstance aggravante de violences, agressions ou atteintes sexuelles, délits punis de dix ans… (extrait)