Après l’article L. 531-4 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 531-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 531-4-1. - Il est institué à la charge du détenteur de l’autorisation mentionnée à l’article L. 511-5 une redevance proportionnelle aux bénéfices générés par l’exploitation d’installations utilisant l’énergie hydraulique. « Cette redevance est recouvrée au profit de l’État. Une fraction de son produit est affectée aux départements, aux communes et aux groupements de communes sur le territo… (extrait)
Le présent amendement propose d'instaurer une redevance proportionnelle aux bénéfices générés par l'exploitation des installations hydrauliques sous régime d'autorisation. Son produit serait réparti entre l’État et les collectivités concernées par l’installation hydraulique. Cette redevance sécurise le partage des revenus liés à l’exploitation de ces installations avec les collectivités, un tel pa… (extrait)