Rejeté.
Le I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le premier alinéa est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, mentionnés aux I ou II de l’article 1379-0 bis, lorsqu’ils perçoivent la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés. La délibération prise par… (extrait)
L’article 1407 ter du code général des impôts (CGI) permet aux communes situées dans le périmètre d’application de la taxe sur les logements vacants, définie à l’article 232 du CGI, de majorer de 5 à 60 % la part communale de la cotisation de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et les logements meublés non affectés à l’habitation principale, sous réserve que dans ces communes s’app… (extrait)