Rejeté.
I. - L’article L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les logements intermédiaires dont la livraison relève de l’article 279-0 bis A du code général des impôts peuvent appartenir à une résidence-services, dès lors qu’ils sont destinés à être occupés, meublés ou non, à titre de résidence principale, par des personnes physiques et dont la part de la quittance relative au loyer et aux services non individualisables n’e… (extrait)
Le présent amendement a pour objet d’étendre le régime du logement locatif intermédiaire (LLI) aux logements appartenant à une résidence services gérées. L’évolution des besoins en matière d’habitat est caractérisée depuis plusieurs années par l’émergence de besoins en logements meublés avec services destinés à loger des ménages en mobilité géographique, des étudiants, des sta… (extrait)