Rejeté.
I. - Au G du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, l'article 281 nonies est ainsi rétabli : « Art 281 nonies. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les ventes, par un exploitant agricole, de produits non alcoolisés, transformés à partir de produits bruts issus de l’exploitation agricole et vendus sur place. » II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurren… (extrait)
Cet amendement vise à appliquer un taux de TVA réduit pour la vente de produits transformés, et non alcoolisés, par un exploitant agricole à partir des produits bruts issus de son exploitation et vendus dans le cadre d’un commerce situé sur le périmètre de son exploitation agricole. Plus communément appelés « produits vendus à la ferme », ces commerces constituent un maillage de plus en plus dense… (extrait)