Rejeté.
I. - Le B de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié : A. - Après le 15° de l’article 1382, il est inséré un 16° ainsi rédigé : « 16° Les immeubles qui appartiennent aux organismes privés non lucratifs gestionnaires d’établissements et services mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux établissements de santé privés d’intérêt collectif définis à l’ar… (extrait)
Les établissements et services publics de santé, sociaux et médico-sociaux sont exonérés du paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l’article 1382 du code général des impôts (CGI). Pour des activités similaires, les établissements de santé privés d’intérêt collectif et les établissements et services sociaux et médico-sociaux d’intérêt général sont, quant à eu… (extrait)