Tombé.
À l’alinéa 2, après le mot : « acquisition », insérer les mots : « des logements faisant l’objet d’une location meublée de courte durée, définie comme la mise à disposition de l’ensemble ou d’une partie du logement pour une durée inférieure ou égale à 30 nuits consécutives, ».
Cet amendement vise à recentrer la mesure initiale prévue par l'article 24 du PLF 2025 sur les locations meublées de courte durée, c'est-à-dire celles de moins de 30 nuits consécutives, en excluant les locations meublées de longue durée de son champ d’application. L'objectif initial de l'article 24 est de corriger une distorsion fiscale qui favorise le régime de la location meublée non professionn… (extrait)