Le titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le b du 1 de l’article 223 O est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond de 100 millions d’euros prévu au I du 244 quater B du code général des impôts à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés du groupe » ; 2° Après le premier alinéa du I de l’article 244 quater B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux art… (extrait)
Cet amendement vise à calculer au niveau du groupe intégré et non pas des filiales les montants affectés à la recherche et au développement bénéficiant du crédit d’impôt recherche (CIR). En l’absence de cette mesure, les grands groupes peuvent multiplier les demandes de CIR via leurs différentes filiales, leur permettant ainsi de rester sous le seuil de 100 millions d’euros par entité et de contin… (extrait)