Après le IV de l’article 232 du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : « IV bis. - Par dérogation au IV du présent article, son taux est fixé à 22,5 % la première année d’imposition et à 45 % à compter de la deuxième s’agissant des logements qui appartiennent aux catégories F ou G du niveau de performance énergétique au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation. »
La taxe sur les logements vacants (TLV) est aujourd’hui calculée à partir de la valeur locative du logement, indépendamment de sa performance énergétique. Pour une même grande ville, une passoire énergétique vacante bénéficie ainsi du même taux de TLV qu’un logement performant : à savoir 17 % la première année d’imposition et 34 % à compter de la deuxième. Selon les dernières données de l’Observat… (extrait)