Tombé.
Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre XXII ainsi rédigé : « Chapitre XXII : Taxe sur l’expérimentation animale « Art. 302 bis ZR. - I. - Est instituée, à compter du 1er juillet 2024, une taxe due par toute entité, publique ou privée, qui utilise des animaux vivants à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques, y compris lorsque les résultats sont connus, ou à des fins éducatives, au sens de l’article R. 214-89 du … (extrait)
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend sensibiliser, réguler et limiter l’utilisation d’animaux dans les expériences de recherches. La règlementation européenne relative à l’expérimentation animale et notamment la directive 2010/63/UE du 22 septembre 2010, n’a pas eu les effets escomptés de réduction, de remplacement et de raffinement de l’utilisation des animaux à des fins scientifiques et … (extrait)