Retiré.
Rédiger ainsi l’alinéa 6 : « Les revenus qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d’être recueillis annuellement ou dont le montant dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels le contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années ne sont pas retenus pour la détermination du revenu mentionné au présent II. »
Le présent amendement a pour objet d’assouplir la double condition d’annualité et de montant pour la détermination des revenus exceptionnels. L’assiette de la présente contribution, a fortiori assise sur le RFR, ne saurait retenir des éléments de revenu qui ne rentreraient pas dans la définition des revenus courant.