Rejeté.
Le II de l’article 1635 quater M du code général des impôts est ainsi rédigé : « II. - Les conseils départementaux et l’Assemblée de Corse fixent le taux de la part départementale de la taxe d’aménagement dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 % pour les aménagements ne conduisant pas à une artificialisation des sols au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme et se situant dans des espaces déjà artificialisés au sens du treizième alinéa de l’article L. 101-2-1… (extrait)
Cet amendement du groupe LFI-NFP entend majorer la taxe d'aménagement pour les aménagements conduisant à artificialiser les sols. Notre proposition s’inscrit dans la politique de lutte contre l’artificialisation des sols et plus particulièrement dans l’objectif de zéro artificialisation nette du sol. La fiscalité, outre son objectif de générer des recettes publiques, peut servir d’outil pour incit… (extrait)