I. - Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants : « 2° bis Après le premier alinéa du B de l’article 278-0 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les équipements produisant la chaleur distribuée par réseaux à partir de ces sources d’énergie, l’électricité utilisée pour leur fonctionnement est prise en compte pour le calcul du seuil de 50 % si elle est produite à partir d’énergies renouvelables telles que définies à l’article L. 211-2 du code de l’énergie et situés sur le ter… (extrait)
Le présent amendement propose de prendre en compte, dans le périmètre du calcul du taux d’énergies renouvelable et de récupération défini pour l’application d’un taux réduit de TVA, l’électricité renouvelable utilisée pour exploiter les gisements locaux de biomasse, de géothermie, d'énergie solaire thermique, de déchets et d'énergie de récupération. Les réseaux de chaleur sont de… (extrait)