Adopté.
Compléter cet amendement par les trois alinéas suivants : « IV. - Par exception, les dispositions des I et II du présent article ne s’appliquent pas pour les vols en provenance et à destination de la Corse, de la Nouvelle-Calédonie et des territoires ultramarins régis par les articles 73 et 74 de la Constitution. « Les notions de provenance et de destination sont entendues au sens des points d’embarquement initiaux et des points de débarquement finaux, mentionnés à l’article L. 422-22-1, situés … (extrait)
Ce sous-amendement vise à exclure les territoires insulaires et ultramarins du dispositif. De nombreux français vivent dans des territoires où l'avion est une nécessité à la continuité territoriale. Poursuivant un objectif d'empêcher toute atteinte à ce principe de continuité territoriale, il est proposé d'exclure l'ensemble des territoires insulaires et ultramarins du dispositif.