I. - L’article L. 312-36 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les fiouls domestiques, le tarif normal applicable à la part de bioliquide renouvelable est de 2.10 € par hectolitre. » II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à mettre en place une fiscalité moins pénalisante pour le déploiement du biofioul, combustible liquide destiné à remplacer le fioul domestique, en lui appliquant le tarif minimal prévu par la directive européenne sur les accises ; cela conduirait à atténuer d’un tiers le surcoût du F30, soit 5 centimes environ par litre. Le biofioul, appellation générique qui corre… (extrait)