L’article L. 152 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les administrations fiscales et les organismes, services et institutions mentionnés au premier alinéa peuvent se communiquer spontanément les informations relatives à leurs usagers respectifs nécessaires à l’information de ces derniers, au renforcement de l’efficience du recouvrement et à la fiabilisation de l’assiette des cotisations et impositions. »
En l’état actuel des textes, hormis quelques situations spécifiques, les services fiscaux et les organismes sociaux ne peuvent s’échanger des informations sur leurs usagers respectifs que dans le cadre de demandes portant sur des personnes physiques ou morales individuellement désignées. Le développement d’échanges de données, en particulier entre les services fiscaux et l’URSSAF, permettrait de d… (extrait)