Après le 4° de l’article L. 314-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° Que la personne concernée a procédé à l'ouverture d'un espace numérique de santé dans les conditions prévues à l’article R. 1111-28 du même code et dès lors qu’il n’a pas exercé son droit d’opposition »
Lorsqu'elles reçoivent les documents établis pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie, les caisses, avec l'appui des services médicaux de chacun des régimes d'assurance maladie obligatoire, dans le respect du secret professionnel et médical, vérifient que plusieurs critères sont bien satisfaits pour s'assurer que l'acte ou le traitement est bien pris en charge. Cet amendeme… (extrait)