Rejeté.
Au premier alinéa de l’article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale, le mot : « prestations » est remplacé par le mot : « sommes ».
La présente mesure autorise les caisses de recourir à l’opposition à tiers détenteur, lorsqu’elles sont munies d’un titre exécutoire, pour tous les types d’indus à recouvrer pour lesquels les retenues sur les remboursements à venir ne sont pas possibles ou insuffisantes, ou plus efficacement en cas d’indus frauduleux ou de contentieux ayant abouti à la délivrance d’un jugement ayant acquis force e… (extrait)