L’article L. 161-24-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le bénéficiaire mentionné à l’article L. 161-24 du présent code réside à l’étranger, cette preuve de vie est réputée valable, dès lors qu’elle est physiquement constatée par un agent diplomatique ou consulaire de la République française. »
En 2017, la Cour des comptes a signalé des fraudes liées aux retraites françaises versées à l'étranger, estimées à environ 200 millions d'euros chaque année, concernant plus de 53 000 personnes. Pour mettre fin à ces fraudes et éviter les débats inutiles, cet amendement propose une solution simple : vérifier physiquement les bénéficiaires à l’étranger, avec l’intervention d’un officier d’état civi… (extrait)