L’article 222-14-5 du code pénal est complété par IV ainsi rédigé : « IV. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au I du présent article encourent également la peine complémentaire de suspension, en tout ou partie et pour une durée d’un an au plus, du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, des aides personnelles au logement prévues à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, des allocations … (extrait)
Cet amendement élargit le champ de la peine complémentaire de suspension de certaines aides sociales et avantages fiscaux aux condamnations pour violences envers les forces de l’ordre.