Le chapitre IV du code de procédure pénale est ainsi rétabli : « Art. 728-1. - I. - Toute personne condamnée à une peine privative de liberté est tenue de participer aux frais liés à son incarcération, dans la limite de ses ressources disponibles. La participation mentionnée au premier alinéa est fixée par le juge de l’application des peines, en fonction des revenus et du patrimoine du condamné. « II. - Le présent article n’est pas applicable aux personnes mineures. « III. - Les frais d’incarcér… (extrait)
Cet amendement vise à instaurer un mécanisme permettant de conserver la dette constituée par les frais d'incarcération impayés et de la recouvrer après la sortie de prison. Le recouvrement pourra s'effectuer par voie de saisie sur les revenus ou par compensation avec les sommes dues par l'État au titre des impôts. Une telle disposition permet d’éviter les effets d’aubaine liés à l’insolvabilité te… (extrait)