Rejeté.
I. - Le IV de l'article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’appréciation des seuils de recettes prévus au II, il est fait abstraction des produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. » II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le régime d’exonération des plus-values professionnelles (régi par l'article 151 septies du CGI) est essentiel pour le renouvellement des agroéquipements et la compétitivité agricole. Or, une décision récente de la Cour administrative d’appel de Paris du 28 mars 2025 remet en cause ce régime: désormais, les recettes de cession des actifs immobilisés constituent des recettes annuelles, attachées à … (extrait)