I. - L’article 195 du code général des impôts est complété par un 7 ainsi rédigé : « 7. a. Le quotient familial prévu à l’article 194 est augmenté d’un huitième de part par animal pour les contribuables ayant déclaré, au moment de leur déclaration d’impôts, un animal carnivore domestique dans le registre national d’identification des carnivores, dénommé I-CAD, depuis au moins six mois au moment de la déclaration d’impôts. « b. Ne sont concernés que les animaux carnivores domestiques mentionnés a… (extrait)
La présente disposition réforme le système du quotient familial afin que celui-ci tienne compte de l’importance sociale que prennent les animaux de compagnie (chiens et chats) au sein des foyers français. Outre la symbolique qu’une telle mesure représente, par laquelle elle insère l’animal de compagnie dans le calcul du quotient familial et le consacre comme un membre à part entière de la famille,… (extrait)