Non soutenu.
I. - L’article 75-0 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’année de cessation ou de cession de l’activité, il n’est pas fait application des dispositions du sixième alinéa lorsque, d’une part, le contribuable continue à percevoir des bénéfices agricoles au cours des années civiles suivant celle de la cession ou de la cessation, et que, d’autre part, l’assiette de l’impôt progressif reste déterminée selon les modalités prévues au premier alinéa du présent artic… (extrait)
Lorsqu’un contribuable, déclarant des bénéfices agricoles, opte pour le mécanisme de la moyenne triennale, prévue à l’article 75-0 B du CGI, le bénéfice agricole retenu pour l’assiette de l’impôt sur le revenu est égal à la moyenne des bénéfices de l’année d’imposition et des deux années précédentes. Ce dispositif, formulé sur option de l’exploitant, permet de prendre en compte l’irrégularité des … (extrait)