Rejeté.
I. - Le 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé : « f. Les biens d’équipement amortissables acquis ou créés par les entreprises de transports terrestres intérieurs exerçant leur activité en Corse. » II. - Le f du 3° du I de l’article 244 quater E du même code s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2026. III. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. IV. - La perte de recettes pour l’É… (extrait)
Le présent amendement étend le bénéfice du crédit d’impôt pour investissements en Corse (CIIC), prévu à l’article 244 quater E du CGI, aux biens d’équipement amortissables acquis par les entreprises de transports terrestres intérieurs opérant en Corse. Cette mesure vise à corriger le surcoût structurel de l’insularité, estimé à 707 millions d’euros pour la seule année 2019, et à encourager la mode… (extrait)