Rejeté.
I. - L’article 1388 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est majorée ou minorée de manière progressive après prise en compte du patrimoine total réel net de dettes des contribuables. Les modalités sont fixées par décret. En aucun cas en aucune manière, les modalités ne sauraient prévoir une majoration pour les patrimoines nets inférieurs à 800 000 euros. » II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par … (extrait)
"Par cet amendement d’appel, les députés du groupe LFI souhaitent ouvrir une réflexion sur la refonte de la taxe foncière, afin de la rendre plus juste socialement et plus efficace fiscalement, tout en renforçant les ressources des collectivités territoriales. Nous proposons qu’une majoration s’applique aux patrimoines nets supérieurs à 800 000 €, soit le seuil de la première tranche de l’ancien i… (extrait)