Rejeté.
Le E du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du libre premier du code général des impôts est complété par un article 1391 F ainsi rédigé : « Art. 1391 F. - I. - Les personnes physiques détenant, directement ou indirectement, la pleine propriété d’au moins trois biens immobiliers bâtis situés sur le territoire national sont redevables, au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties, d’une majoration progressive selon le nombre de biens détenus. « I… (extrait)
Par cet amendement d'appel, les députés du groupe LFI visent à introduire le principe d'une véritable progressivité dans la taxe foncière sur les propriétés bâties, adossée sur le nombre de propriétés possédées, à partir du troisième logement détenu par un même contribuable. Cette mesure part d’un constat simple et alarmant : la crise du logement s’est muée en crise sociale majeure. En 2024, la Fo… (extrait)