Tombé.
I. - À l’alinéa 19, après la référence : « l’article L. 314-4 », insérer les mots : « ou chauffés au sens de l’article L. 314-4-1 ». II. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 23 : « Art. L. 314-4. - Un produit est considéré comme pouvant être fumé lorsqu’il est destiné à être fumé par combustion par le consommateur final, en l’état ou après une manipulation ou une transformation autre qu’industrielle. III. - En conséquence, après l’alinéa 23, est inséré l’alinéa suivant : « Art. L. 314-4-1. -… (extrait)
Le projet gouvernemental visant à « clarifier » les catégories fiscales applicables aux produits du tabac s’écarte, dans sa rédaction actuelle, tant des exigences du droit européen que de la réalité technique de ces produits. Le texte assimile en effet les produits du tabac chauffés à ceux destinés à être fumés. Une telle assimilation est inexacte : en l’absence de combustion et donc de production… (extrait)