Retiré.
I. - L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié : A. - Le V est ainsi modifié : 1° Le B est ainsi modifié : a) le 1 est ainsi modifié : - après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis Les quantités d’électricité d’origine renouvelable utilisées pour l’alimentation, en France, des véhicules routiers visés au F du présent V et fonctionnant exclusivement à l’énergie électrique au moyen d’infrastructures de recharge exploitées par le redevable et réservées à l’usag… (extrait)
L’installation d’infrastructures de recharge sur site constitue la première condition opérationnelle pour accélérer le passage à l’électrique dans le transport routier de marchandises. Cette solution est particulièrement adaptée aux trajets régionaux et urbains : en France, 40 à 50 % des camions parcourent moins de 200 à 300 km par jour, une distance parfaitement compatible avec une recharge noctu… (extrait)