Non soutenu.
Après le onzième alinéa de l’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Une autorité organisatrice de la mobilité telle que définie à l’article L. 1231-1 du code des transports peut majorer le taux du versement mobilité de 0,15 % en vue du développement, de la refonte ou de l’amélioration substantielle de l’offre de mobilité nécessitant des dépenses d’investissement ou de fonctionnement nouvelles. « La délibération instituant l… (extrait)
Il s'agit d'encourager les autorités organisatrices des mobilités à développer les offres de mobilités ou à en améliorer substantiellement la qualité , en leur procurant la faculté de lever des ressources supplémentaires.