Adopté.
I. - L’article 1383 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération de leur organe délibérant, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d’habitation, situées sur des friches au sens de l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme. « Cette exonérati… (extrait)
Le présent amendement constitue un amendement de repli. Il vise à donner aux collectivités territoriales la faculté d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les constructions nouvelles réalisées sur des friches, pour une durée de cinq ans. La réutilisation d’une friche entraîne souvent des surcoûts importants (20 à 30 %) liés aux opérations de dépollution, de démolition ou de viabilis… (extrait)