Rejeté.
Le E de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1391 F ainsi rédigé : « Art. 1391 F. - Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties est majorée de 20 % pour les propriétés ayant statut de résidence secondaire et faisant état d’une piscine privée en activité. »
Cet amendement du groupe France Insoumise vise à mettre à contribution les seules piscines privées en activité dans des résidences secondaires. Ce développement des piscines privées est un non-sens écologique, alors que nos piscines publiques manquent de moyens, et qu’un tiers des élèves entrent en 6e sans savoir nager, contre « seulement » 20 % en 2019. Avec 3 millions de piscines privées (dont p… (extrait)