Rejeté.
Le 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au troisième alinéa de l’article 787 B, après le mot : « exonération », sont insérés les mots : « n’est pas cumulable avec la réduction prévue à l’article 790 et » ; 2° L’article 787 C est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’exonération prévue au présent article n’est pas cumulable avec la réduction prévue à l’article 790. »
Cet amendement supprime la possibilité de cumuler le bénéfice du pacte Dutreil et de la réduction de droits de 50 % s'appliquant aux donations en pleine propriété réalisées avant 70 ans. En l'état actuel du droit, les transmissions des plus hauts patrimoines peuvent bénéficier de la combinaison de plusieurs dispositifs tendant à réduire l'impôt dans des proportions importantes (abattement de 100 0… (extrait)