Rejeté.
I. - Le I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 278-0 bis est complété par un Q ainsi rédigé : « Q. - Les billets de train pour le transport des voyageurs. » ; 2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exception des billets de train pour le transport des voyageurs ». II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe… (extrait)
Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social vise à appliquer aux billets de trains pour le transport de voyageurs le taux réduit de 5,5 % de TVA. L'objectif ici est de redynamiser le transport ferroviaire mais aussi de mettre en place une politique tarifaire attractive pour favoriser les alternatives à la voiture individuelle.