Rejeté.
I. - Le II de la section IV du chapitre premier du titre II de la première partie du code général des impôts est complété par un article 273 septies E ainsi rédigé : « Art. 273 septies E. - Une entreprise assujettie peut déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la construction, l’acquisition ou l’entretien des logements fournis, à titre gratuit, à son personnel saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail. » II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est… (extrait)
Cet amendement vise à permettre la déduction de la TVA pour la construction, l’acquisition ou l’entretien des logements mis gratuitement à disposition des travailleurs saisonniers afin de soutenir l’attractivité de l’emploi saisonnier et le dynamisme économique des territoires touristiques. Le tourisme sportif est un facteur de dynamisme économique, d’attractivité des territoires et d’emploi. Sa p… (extrait)