Adopté.
L’article L. 311-3 du code de l’énergie est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « L’État peut injecter sur le réseau public de distribution le surplus d’électricité produite qui n’est pas auto-consommé dans le cadre d’une opération d’autoconsommation telle que définie aux articles L. 315-1 et L. 315-2. « Ce surplus peut être cédé à Électricité de France, ou, lorsque les installations de production concernées sont raccordées aux réseaux publics de distribution situés dans la zone de dessert… (extrait)
Le présent amendement ouvre la possibilité pour les services de l’État de revendre le surplus d’électricité qu’ils produisent, notamment dans le cadre d’installations d’autoconsommation. L’absence de cette possibilité freine notamment le développement de projets photovoltaïques sur le patrimoine public, alors même que ces projets contribuent directement aux objectifs nationaux de décarbonation et … (extrait)